22 décembre 2024

Jeûne du 10 Tevet en pratique

Au 10 du mois de Tevet (Cette année le Mardi 14 Décembre 2021), Névouh’adnétsar (Nabukodonozor), roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem, dans le but de la détruire, comme il est dit dans le livre de Yéh’ézkel (chap.24) :

« La parole d’Hachem s’adressa à moi la 9ème année, au 10ème mois (Tevet), au 10ème jour du mois, en ces termes : Toi, fils de l’homme, prends note de cette date, c’est en ce jour-ci que le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem. »

C’est pourquoi nous jeûnons le 10 Tevet, afin de soumettre nos cœurs pour faire un repentir sincère, pour supplier notre D. afin qu’il nous prenne en pitié, et qu’il revienne nous délivrer définitivement. Comme l’écrit notre maître le RAMBAM :

Tout le peuple d’Israël jeûne pendant les jours dans lesquels leur sont arrivés des malheurs, afin d’éveiller les cœurs, et d’ouvrir les chemins du repentir. En rappel à nos mauvaises actions, et aux mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables aux nôtres, au point de leur avoir causé, à eux comme à nous même, tous ces malheurs. Car c’est en rappelant toutes ces choses, que nous améliorerons notre comportement envers Hachem, comme il est dit : « Ils avoueront leurs fautes, ainsi que celles de leurs parents ».

Chacun est soumis à l’obligation de jeûner le 10 Tevet, et « celui qui brise la barrière sera mordu par le serpent » (c’est-à-dire, celui qui s’exclut de cette obligation imposée par nos H’ah’amim, s’expose à leur malédiction qui est aussi terrible que la morsure du serpent !).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. Même s’ils ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet. Elles ne sont pas autorisées à s’imposer le jeûne.

Définition de la femme enceinte :

À partir de 3 mois de grossesse.

Cependant, si avant 3 mois de grossesse, elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exempte de jeûner, en particulier, si elle a dépassé 40 jours de grossesse.

Définition de la femme qui allaite :

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal écrit que même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de grande faiblesse, elle est exempte de jeûner.

Par contre, si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, et qu’elle sent avoir la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la H’oumra de jeûner.

(En réponse à la question de nombreux inscrits à la Halacha Yomit, ceci est l’opinion de notre maître le Rav Zatsal telle qu’elle est exprimée dans son livre H’azon Ovadia – Pourim, par opposition à ce qui est diffusé publiquement.)

Pour le 9 Av et Yom Kippour, les règles du jeûne sont plus rigoureuses, et seront expliquées en leur temps.

Manger et boire avant l’aube les jours de jeune :

Le Rambam écrit « En ce qui concerne ces jeunes fixés en souvenir de grands malheurs, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les jeunes enfants ne sont pas tenus de jeûner. Aux jeûnes commençant le matin (et non la veille), il est permis de manger jusqu’à l’aube. Ceci est valable si la personne n’a pas vraiment dormi cependant si cette personne a dormi, elle ne pourra pas manger de nouveau ».

Dans le cas où un homme a posé la condition, avant d’aller dormir, qu’il désire manger ou boire s’il se lève avant l’aube : d’après la loi littérale, il pourra manger ou boire mais d’après la kabbale, il ne pourra pas manger mais seulement boire (même s’il a posé la condition précédemment citée avant d’aller dormir). Cependant, s’il craint de ne pas pouvoir jeûner s’il ne mange pas avant l’aube, il pourra manger même d’après la kabbale.

Le Michna Broura écrit que du fait que nous avons l’habitude de nous lever boire chaque matin, il est inutile de poser cette condition avant de dormir (la source de cette loi est dans le traité taanit p.12a, et voir le Choulhan Aroukh art.564 avec le Michna Broura au petit alinéa 1, ainsi que le Kaf Ahaïm au même endroit petits alinéas 7 a 9, et le Ben Ich Haï ref. ci-dessus). Rav David Yossef Chlita a écrit que en ce qui concerne “boire” sans condition, pour celui qui en a l’habitude, ne concerne que l’attitude à suivre chez les Ashkénazim. Mais pour les Sepharadim il faut émettre la condition de se lever avant l’aube pour boire dans tous les cas.

Ajouter la prière « Anénou »

D’après Le Rambam (premier chapitre des lois du jeune, loi 12) et Rachi, il est nécessaire de réciter la prière de “Anénou” le soir du jeune dans la prière de arvit (prière du soir) bien que l’on puisse encore manger ; mais dans la prière de arvit à l’issue du jeune on ne récitera cette prière de “anenou”. Et telle est l’opinion de Maran le Choulhan Arouh (une partie des Yéménites qui appliquent les lois du Rambam, les Tunisiens venant de Guerba -voir Choulhan Arouh art.565, par. 3 qui dit que l’on récite “anenou” aux trois prières de la journée, Michna Broura et Kaf ahaïm).

En pratique :

Les Sefaradim : individu ou officiant, réciteront la prière de “anenou” à Chaharit (prière du matin) et à Minha (prière de l’après-midi).

Les Ashkénazim : l’individu récitera “anenou” seulement à Minha, mais l’officiant le récitera à chaharit et Minha.

Un individu ajoutera “anenou” dans la prière “choméa Tefila” et l’officiant entre “goel israel” et “refaénou” comme une bénédiction séparément.

-On ne sortira de Sefer Thora que si l’assemblée comporte 10 personnes ayant jeûné (Choulhan arouh article 4966). Selon le Michna Broura, il suffit que 7 personnes ayant jeuné soient présentes lors de la prière. Selon Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita, il suffit qu’il y ait 6 personnes qui jeûnent y compris l’officiant, pour sortir le Sefer Thora. Ainsi est l’avis de Rav Mordekhaï Elyahou Chlita.

– Un officiant n’ayant pas dit « anenou » : s’il s’agit d’un jeune « public », il récitera « anenou » entre « goel Israël » et « refaénou ». S’il a oublié de réciter « anenou » et n’a pas commencé à dire « barouh ata… » de la bénédiction « refaénou », il reprendra et récitera « anenou » comme bénédiction séparée et continuera «refaénou».

– Une personne qui ne jeune pas ne sera pas officiant : s’il s’agit d’un officiant régulier ou une personne «importante» n’ayant pas jeuné pour cause de maladie ou de faiblesse, il pourra dire «anenou …béyom ataanit azé» (dans ce cas il pensera aux personnes qui jeûnent)

(Source: https://hevratpinto.org)