21 novembre 2024

Annulation de vente


David, jeune ‘Hatan a acheté une bibliothèque en bois massif pour meubler son appartement. Il s’est d’abord rendu chez son vendeur de meubles afin de s’assurer que la bibliothèque en question n’avait aucun défaut. Après vérification, il paya au vendeur la somme de 2000 €. Les ouvriers du vendeur ont assuré le lendemain la livraison et l’installation de la bibliothèque. Plus tard, David s’est rendu compte qu’un des flancs de la bibliothèque était conçu de deux morceaux qui ont été racolés et vernis si bien qu’au moment de l’achat il ne s’en était pas rendu  compte. David convoque le vendeur en Din Torah et lui demande de reprendre son bien et de lui rendre 2100 €, 2000€ pour la bibliothèque et 100€ supplémentaires, car il y a installé des spots lumineux à ce prix là. Le vendeur quant à lui répond, 1) le fait qu’un des flancs est constitué de deux planches ne s’appelle pas un défaut au point d’annuler la vente, 2) c’est à vous de vérifier votre achat avant le paiement et livraison, 3) je ne dois pas vous rembourser les spots lumineux, bien qu’a votre goût l’installation des spots était bénéfique, cependant mes acheteurs souvent n’en ont aucune utilité et donc cela  n’augmentera pas le prix de la bibliothèque lors de sa vente.

Réponse: Afin de décider si le vendeur est dans son droit de prétendre que cela nes’appelle pas un défaut, le Rambam (ventes 15, 5) ainsi que le Choul’han ‘Arouhdisent clairement (232, 6) que la définition d’un défaut est le fait que lesgens, en toute connaissance avant l’achat, s’abstiennent d’acheter un telproduit. S’il en est ainsi, dans notre cas, tout celui qui recherche du boismassif s’abstient d’acheter une telle qualité, on peut donc fixer que c’est undéfaut, qui annule la vente.

À propos du fait que David, devait lui–même vérifier avant l’achat, il est vrai qu’il existe une discussion entre les décisionnaires à ce sujet: Certains disent que si l’acheteur pouvait vérifier l’état de l’objet acheté et ne l’a pas fait, on considérera ça comme une renonciation au droit de réclamation, d’autres ne sont pas d’accord avec cet avis (voir Maguid Michné mehira 15,3 Sma 232,10 Netivot 232,1), cependant leur discussion n’est que dans un cas où le défaut pourrait être décelé facilement par l’acheteur, tandis que dans notre cas d’après tout le monde l’acheteur pourra annuler l’achat, puisque David lui-même a essayé de vérifier s’il y avait un défaut, mais en vain.

Quant à la somme à rembourser, le Ma’hara Sason (117) a voulu faire dépendre la Hala’ha d’un cas pareil, par une autre Hala’ha citée dans le Choulhan Arouh (103, 9) à propos d’un cas similaire. Cependant le Nétivot Hamichpat (205, 4) le réfuta par le biais du Choulhan Arouh lui-même (232, 14), qui tranche à ce sujet explicitement qu’il ne faudra pas rendre l’investissement fait par l’acquéreur si la valeur du bien n’a pas été augmentée par cet investissement. Ceci dit, étant donné qu’il y a une discussion entre le Ma’hara Sason et le Nétivot Hamichpat, nous n’aurons pas la possibilité d’ordonner au vendeur de rembourser l’installation des spots lumineux.

Conclusion: Le vendeur devra reprendre sa marchandise et rendre à David la somme de 2000 €.

Rav Its’hak Belhasen

sous l’égide du Rav Its’hak Belhassen où siègent des Dayanim francophones

Cette rubrique est écrite par l’institut « Din vé Michpat »

Conseil et orientation juridique en droit juif, héritage divorce et partage

Litiges  – Traitement de questions pécuniaires – Rédaction de contrats et testaments

Rav Aaron Cohen  (054.85.910.55   *dinvemichpat@gmail.com