La Michna dans Ketouvot (p.72) écrit :
« La femme doit respecter Dat Moché et Dat Yehoudite. Dat Moché ce sont les Lois Déoraïta (de la Torah) et Dat yehoudite ce sont les lois Dérabanane ou Minhaguim. Dat Moché, par exemple : respecter les prélèvements de Teroumot, Maassérote, H’alla, les lois de Nida … Dat yehoudite : c’est ne pas parler au Chouk avec les hommes ou ne pas sortir la tête découverte. »
La Guemara demande : la tête découverte ? Ce n’est pas Dat Yehoudite, c’est Dat Moché : DéOraïta. Nous l’apprenons de la femme Sota que la femme mariée doit se couvrir la tête d’ordre Torannique ! la Guemara répond : On parle d’une femme qui n’avait couvert sa tête qu’avec une kalta [sorte de bonnet qui couvre la majorité des cheveux (rachi) ; simple foulard que l’on serre proche des cheveux et sur lequel on dépose le véritable couvre-chef (Rambam, choulkhan aroukh)]. Dans ce cas-là, si elle sort ans la rue, elle transgresse seulement un Issour DéRabanane (Dat yehoudite).
Rabbi Yohanane a dit : une femme qui met une kalta n’a fait aucun interdit. Rabbi Zéra a demandé : De quoi parle Rabbi Yoh’anane ? S’il parle qu’elle est dans la rue, elle a fait un interdit DéRabanane de Dat yehoudite, comme le dit la Michna ; alors peut-être est-ce à la maison qu’il suffit de mettre une kalta ? A la maison ? Est-ce que tu ne veux pas laisser tranquille les filles d’Avraham avinou ! Il s’agit en fait d’une cour où il y a parfois quelques voisins qui passent, là bas la Kalta suffit ! »
Rachi, Tosssefot, et le Ran comprennent de cette Guemara-là qu’il n’y a aucune obligation pour la femme de se couvrir la tête à la maison, même pas une Kalta, dans la mesure où seulement les membres de notre Foyer pourraient la voir. La preuve en est que la guemara a dit : ‘’ alors peut-être est-ce à la maison qu’il suffit de mettre une kalta ? A la maison ? Est-ce que tu ne veux pas laisser tranquille les filles d’Avraham avinou !’’ Le sens simple de ces mots donne l’impression que même la kalta n’est pas nécessaire.
Certes, il y a un issour pour un garçon, que ce soit le mari ou le fils, de faire une brakha devant des cheveux découverts, même ceux de la Maman, mais cela n’entraine pas pour elle une obligation de se couvrir la tête d’après ces décisionnaires. Cette halakha est rapportée dans le Maguen Avraham (75-4) ; cependant il ne manque pas de préciser que le Zohar Hakadoch, dans Parachat Nasso p.239, est très mah’mir (sévère) quant aux cheveux qui sont découverts à la maison et celle qui les couvre tous est sauvée des souffrances et de la pauvreté. Il n’en reste pas moins que la chose semblerait permise pour ces Poskim.
Cependant, le Michna Broura rapporte (dans le chapitre 75) plusieurs décisionnaires qui n’ont pas tranché la Halakha comme Rachi, Tossefote et le Maguen Avraham. Il s’agit notamment du Smac, du Ba’h et du H’atam Sofer qui s’appuient sur un Yerouchalmi explicite. En effet, d’une part il y a une Guemara Yerouchalmi claire qui pense que l’obligation de se couvrir la tête concerne également le domaine privé, et de plus, même la Guemara que nous avons citée, dit le Ba’h, peut être comprise autrement. En effet La Guemara ne voulait pas dire qu’il n’y a pas de Mitsva de mettre une kalta dans sa maison mais elle voulait dire : ‘’c’est évident qu’il n’y a pas besoin de mettre plus qu’une kalta !’’ Pourquoi Rabbi Yoh’anane l’aurait-il enseigné ! Le Ba’h conclut : c’est ainsi le minhag bekhol kfoutsote Israël que, même devant les gens de sa maison, la femme se couvre la tête.
D’après le H’atam Sofer, l’avis du Ba’h est également l’avis du Choulh’ane Aroukh et du Rambam qui n’ont pas tranché comme Rachi et Tossefote concernant la compréhension de ce qu’est une ‘’kalta’’. D’après le Choulh’ane et le Rambam, la ‘’kalta’’ est un foulard qui couvre tous les cheveux et le minhag est (d’après le Choulh’an aroukh) de mettre au-dessus de ce foulard un second kissouye roch comme un chapeau, ou un béret qui n’a pas pour but d’attraper les cheveux lui-même, mais d’être le couvre-chef de la femme lorsqu’elle sort dans la rue.
Pourquoi se couvrir la tête lorsque l’on est seule à la maison (et si en plus il n’y a aucun garçon qui pourrait faire une brakha devant des cheveux découverts) : la réponse est que la mitsva de Tsinioute, comme l’écrit le Choulh’ane Aroukh (chap.3) est même dans h’adré h’adarim (ou dans le noir) car un homme doit se comporter avec pudeur devant Hachem, devant la Chekhina, Mélo Kol Haarets kevodo : cet elle remplit la terre et toutes les pièces de notre maison !
Du point de vue « sod » les cheveux représentent ‘’Midat haDin’’ (h’itsonim) ; il est donc certain que les couvrir parfaitement est le meilleur moyen d’être protégé de la Midat haDin et de permettre à la Brakha et au Hessed d’Hachem de pénétrer toutes les pièces de notre Maison !
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